A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
166. Pour le mois de la demande, la prestation de base, l’allocation de solidarité sociale, les ajustements prévus aux articles 67.4 et 157.1, les ajustements pour enfants à charge et l’allocation pour contraintes temporaires sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois à la date de la demande par rapport au nombre de jours de ce mois.
Les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus, sont considérés aux fins du calcul de la prestation de ce mois. Toutefois, dans le cas des prestations à recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) s’applique également pour le mois de la demande.
D. 1073-2006, a. 166; D. 7-2018, a. 3.
166. Pour le mois de la demande, la prestation de base, l’allocation de solidarité sociale, les ajustements pour enfants à charge et l’allocation pour contraintes temporaires sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois à la date de la demande par rapport au nombre de jours de ce mois.
Les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus, sont considérés aux fins du calcul de la prestation de ce mois. Toutefois, dans le cas des prestations à recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) s’applique également pour le mois de la demande.
D. 1073-2006, a. 166.